Cass, 3ème civ, 16 mai 2019, n° 18-12685
» Vu l’article R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de la société Groupe AVS contre la société MMA, l’arrêt retient que, l’article 20 des conditions générales de la police rappelant la durée du délai de prescription et ses causes d’interruption, la prescription biennale invoquée est opposable à la société Groupe AVS ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat rappelait que, quand l’action de l’assuré contre l‘assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; «