Cass, 3ème civ, 13 juin 2019, n° 18-14817
» Mais attendu qu’ayant retenu que le fait de poser l’ossature en bois des constructions après la réalisation des fondations ne valait pas prise de possession de celles-ci et que leur prix n’avait été réglé qu’à hauteur de 65 %, la cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la réception tacite des fondations n’était pas établie et que les demandes formées contre l’assureur en garantie décennale étaient mal fondées ; «