Cass, 3ème civ, 27 juin 2019, n° 18-14786
» Attendu que, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société F… et la condamner à payer le coût des travaux de réparation et des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, l’arrêt retient que le vendeur d’immeuble à construire est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s’exonérer que par la preuve de la survenance d’un cas de force majeure et que la société F…, qui a livré un ouvrage affecté d’un vice de fissuration dont l’origine est exclusivement imputable à la pose du résilient phonique dont elle avait la charge, est engagée et obligée à réparation intégrale des préjudices subis à raison de cette inexécution ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le vendeur d’immeuble à construire est, comme les constructeurs, tenu, à l’égard de l’acquéreur d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «