Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18-19798
» Mais attendu qu’ayant retenu que le caractère ferme et non révisable des prestations prévues au devis initial, qui avaient été exécutées, facturées et payées, ne saurait valoir forfait et que la société Compresseurs Worthington Creyssensac avait connaissance des prestations supplémentaires imposées par le maître de l’ouvrage, lesquelles avaient été exécutées et réceptionnées sans réserves, et relevé qu’elle n’identifiait aucun point de la réclamation chiffrée de la société VO2 que le maître de l’ouvrage aurait refusé ou qui n’aurait pas été inclus dans le décompte définitif du chantier, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que les travaux supplémentaires avaient été acceptés sans équivoque après leur exécution, a légalement justifié sa décision ; «