Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-21530
» Mais attendu qu’ayant constaté que la société SEAT, qui s’était opposée à la résolution de la vente, n’avait pas formé de demande subsidiaire en restitution du prix versé et retenu que la résolution de la vente devait replacer les parties dans l’état antérieur à celle-ci, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 28 février 2011, que la demande en restitution du prix partiellement versé ne pouvait se voir opposer le principe de la concentration des moyens ; «