Cass, 3è me civ, 19 septembre 2019,18-15833
» Vu les articles 2239 et 2241 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Axa au paiement de différentes sommes au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, l’arrêt retient que, si leur action contre la société Axa devait être exercée avant le 17 juillet 2013, elle n’était pas prescrite à la date de l’assignation au fond de la société d’assurance, le délai de prescription ayant été suspendu entre la date de l’ordonnance de référé étendant l’expertise judiciaire à la société d’assurance et la fin du délai de six mois suivant le dépôt du rapport d’expertise ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire et que la suspension de la prescription résultant de la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; «