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Lotissement et caractère contractuel du règlement et du programme d’aménagement

Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18-18272

 » Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 115-1 et L. 442-9 du code de l’urbanisme ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2018), que M. et Mme M…, propriétaires du lot n° 10 dans un lotissement, ont assigné la société Angelotti aménagement, propriétaire du lot n° 11, en nature d’espace vert, pour obtenir la réalisation des travaux de plantation prévus sur ce lot par le plan paysager du lotissement et l’enlèvement du grillage le clôturant ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient que, si les règles relatives notamment à l’implantation et à l’aspect extérieur des bâtiments, aux clôtures, à l’aménagement des abords et aux plantations, qui sont contenues dans le règlement de lotissement et le programme de travaux fourni à l’appui de la demande de permis de lotir, ont cessé de s’appliquer le 24 octobre 2012, dix ans après la délivrance de l’autorisation de lotir, le règlement de lotissement peut devenir un document contractuel si les parties, par une volonté expresse, ont décidé de lui accorder une telle valeur, qu’en l’espèce, le cahier des charges du lotissement ne fait pas une simple référence à ce règlement, qu’en effet, sous son titre I intitulé « pièces contractuelles », il est indiqué que « la création, l’organisation et le fonctionnement de l’opération, les droits et obligations de l’aménageur, des acquéreurs des lots et de toute personne physique ou morale détenant ou exerçant à quelque titre que ce soit un droit de propriété sur tout ou partie des biens composant l’opération, sont régis par les dispositions du présent cahier ainsi que par les prescriptions du règlement de l’opération et du programme des travaux d’aménagement qui sont annexés au dossier » et « que l’opération sera réalisée en conformité avec les pièces graphiques jointes au dossier », que, par cette clause, les parties ont eu la volonté expresse de contractualiser le règlement de lotissement, le programme des travaux d’aménagement, ainsi que les pièces graphiques ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’une volonté non équivoque des colotis de donner un caractère contractuel aux dispositions du règlement du lotissement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; « 

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