Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18-19616
» Vu l’article L. 131-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 14 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 avril 2016, pourvois n° 14-29.227 et n° 14-29.311), que le GAEC des Marcassins a confié à la société Perret, ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, assistée de ses mandataire et administrateur judiciaires et assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan), la construction d’un bâtiment agricole ; qu’après interruption des travaux, le GAEC des Marcassins et deux de ses membres, MM. H… et W… P…, ont, après expertise, assigné la société Perret et son assureur en réfection de la charpente et indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de la société Perret contre la société Gan, l’arrêt retient que la clause d’exclusion est claire et précise, que l’ensemble de la charpente métallique n’est pas conforme aux règles de l’art, du fait du sous-dimensionnement de ses pièces et d’une mauvaise conception de certains de ces constituants et que ces anomalies manifestes constituent de la part d’une société spécialisée une inobservation consciente et délibérée des règles de l’art, telles que définies par l’expert à défaut de normes en la matière ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré ne permettait pas à celui-ci de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «