Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, 18-19687
» Mais attendu qu’ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise sur le caractère apparent des désordres à la réception, qu’après la déclaration de sinistre du 1er juillet 2009, un expert avait organisé une première réunion d’expertise le 14 septembre 2009 et que, dans son rapport, établi le 10 février 2011, il avait indiqué qu’en 2009 et encore à ce jour, avaient été constatées des tâches d’humidité provenant d’une infiltration en toiture au niveau de la jonction entre l’existant et la partie nouvelle et retenu que, si le dommage était allé en s’aggravant, ses premières manifestations étaient antérieures à la réception, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur une révélation postérieure du désordre dans son ampleur ou ses conséquences, a pu en déduire que le désordre, connu du maître de l’ouvrage et apparent le 7 octobre 2009, était couvert par une réception sans réserves et a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes formées contre l’entreprise et son assureur ; «