Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18-18643
» Attendu que la société DCE fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés A… et D… à mettre en oeuvre sous astreinte les travaux de réparation du « pavillon de chasse » ;
Mais attendu qu’ayant retenu qu’il appartenait à la société DCE, investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, de diriger et de surveiller les entreprises dans la réalisation des travaux de réparation des désordres, que l’intervention du maître d’oeuvre ne pouvait être dissociée de celle des entreprises en charge des travaux de construction et qu’il leur incombait d’établir ensemble les modalités de reprise du chantier, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que le maître d’oeuvre devait être condamné in solidum avec les entreprises à mettre en oeuvre les travaux de reprise des désordres ; «