Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18.18775
» Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit, par motifs adoptés, que les pénalités de retard ne sont pas dues lorsque le retard de livraison est imputable au maître de l’ouvrage qui n’a pas effectué les versements lui incombant en fonction de l’état d’avancement des travaux et relevé que M. V… et Mme N… s’étaient abstenus de payer les appels de fonds n° 7 et 8 alors que les désordres qu’ils invoquaient étaient d’une gravité très relative, la cour d’appel a pu en déduire qu’une partie du retard étant imputable aux maîtres de l’ouvrage, la société Maisons Rocbrune n’était débitrice de pénalités que pour la période s’étendant du 12 janvier 2012 au 20 mars 2012, date à laquelle M. V… et Mme N… avaient été mis en demeure de payer ; «