Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18-17138
» Mais attendu qu’ayant relevé que les maîtres d’ouvrage ne reprochaient pas d’erreur de conception aux architectes pour les désordres en cause et que, pour les fautes dans la surveillance des travaux et lors de la réception, ils ne donnaient aucune précision permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de leurs griefs, la cour d’appel, qui n’a pas retenu le caractère apparent des désordres et n’était pas tenue de suivre les conclusions de l’expert, a pu, procédant à la recherche prétendument omise, en déduire que les fautes invoquées contre les architectes, dont la présence constante sur le chantier n’était pas exigée, n’étaient pas démontrées et a légalement justifié sa décision ; «