Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, 17-31367
» Mais attendu qu’ayant relevé que le devis de travaux supplémentaires relatifs aux colombages avait été accepté par le maître de l’ouvrage, que cette acceptation était corroborée par les comptes rendus de chantier, mentionnant la présence du gérant de la société Foyer de la Basse Bruche, d’où il ressortait qu’avait été constaté le mauvais état des colombages, minés par un champignon, et que la décision avait été prise, en accord avec le maître de l’ouvrage de procéder à leur remplacement par des bois en provenance d’un chantier de démolition, alors que le devis initial prévoyait leur conservation, et retenu que l’existence d’une facturation correspondant à des prestations non exécutées ou non acceptées n’était pas établie, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu en déduire, par une motivation suffisante, que devaient être rejetées les demandes du maître de l’ouvrage fondées tant sur la responsabilité contractuelle que la répétition de l’indu, a légalement justifié sa décision ; «