Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, n° 18-20044
» Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 12 avril 2018), que M. et Mme N… ont conclu avec la société OC résidences un contrat de construction d’une maison individuelle ; que la réception de l’ouvrage est intervenue le 6 septembre 2006 avec des réserves ; que, se plaignant de l’absence de levée de certaines réserves, M. et Mme N… ont assigné la société OC résidences, à titre principal en paiement de sommes correspondant aux frais de démolition de l’immeuble et de reconstitution du terrain et au prix actualisé du contrat de construction et, subsidiairement et alternativement, en condamnation de la société OC résidences à déposer un permis de construire modificatif, en remboursement du prix du contrat en conséquence de l’exercice du droit de rétractation ou en indemnisation des préjudices ;
(…)
Vu l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes relatives à la démolition et à la reconstruction de la maison et condamner les maîtres de l’ouvrage à payer au constructeur le solde du marché, l’arrêt retient que la réalisation d’un vide sanitaire de un mètre, qui n’était prévue ni dans les plans annexés au contrat, ni dans ceux annexés à la demande de permis de construire, constitue une non-conformité contractuelle, que celle-ci n’affecte cependant pas la solidité de l’ouvrage et n’a pas pour effet de rendre l’immeuble impropre à sa destination et qu’elle n’est génératrice d’aucun préjudice ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté la non-conformité de la construction aux stipulations contractuelles, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «