Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, n° 18-20044
» Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi du 13 décembre 2000 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation de la société OC résidences à déposer une demande de permis de construire modificatif, l’arrêt retient que, si le constructeur s’est engagé, lors de la réception de l’ouvrage, à déposer une telle demande, celle-ci est inutile pour ce qui concerne le défaut de conformité des tuiles et l’existence d’un vide sanitaire et sans objet s’il s’agit de régulariser l’implantation altimétrique de l’immeuble, dès lors qu’il ne résulte pas des documents contractuels que la construction devait être réalisée au niveau de la voie publique ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’implantation altimétrique de l’immeuble était conforme au permis de construire obtenu par les maîtres de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; «