Cass, 3ème civ, 7 novembre 2019, n° 18-21439
» Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2018), que la société RT promotion a fait procéder à la restructuration d’une résidence de tourisme en vue d’en vendre les appartements par lots ; que celle-ci devait être exploitée par la société Odalys résidences (la société Odalys) ; que le programme, dont la maîtrise d’œuvre avait été confiée à la société Cobalp ingénierie (la société Cobalp), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), comprenait la démolition d’un ancien bâtiment ayant abrité une crèche ; que la société RT promotion a donné mission à la société Apave Sudeurope (la société Apave) de réaliser un diagnostic amiante avant les travaux de démolition ; que, sur la base des rapports de la société Apave, elle a confié les travaux de désamiantage à la société H… et le lot démolition/gros œuvre à la société TCE constructions ; que, celle-ci ayant découvert la présence de plaques contenant de l’amiante sur les sous-faces des dalles du bâtiment crèche, les travaux de démolition ont été suspendus ; qu’invoquant l’impact négatif de l’ancien bâtiment crèche sur la commercialisation du programme, les sociétés RT promotion et Odalys ont, après expertise, assigné les sociétés Apave, H…, Cobalp et Axa en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Cobalp fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros contre la société RT promotion ;
Mais attendu qu’ayant retenu que, alors que le cahier des clauses techniques particulières indiquait la présence de matériaux friables dans l’immeuble, le maître d’oeuvre avait choisi la société H… pour effectuer ces travaux malgré l’absence de qualification de cette entreprise pour ce genre de travaux et que l’interruption du chantier et les modifications intervenues étaient directement liées aux fautes de la société Cobalp qui n’avait pas correctement rempli sa mission à chaque étape du chantier de démolition, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à une simple allégation non assortie d’offre de preuve, a pu en déduire, sans modifier l’objet du litige et abstraction faite de motifs surabondants, que la société Cobalp n’était pas fondée à réclamer des honoraires complémentaires découlant de ses manquements à ses obligations contractuelles. «