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Garantie décennale et quasi ouvrage

Cass, 3ème civ, 7 novembre 2019, 18-18318

 » Attendu que, pour rejeter les demandes au titre des désordres affectant l’installation de ventilation, l’arrêt retient que le rapport d’expertise n’établit pas que le démontage ou le remplacement des installations ne pourrait pas s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert de l’ouvrage principal et que cette installation ne peut pour ces motifs être regardée constituant les éléments d’équipement mentionnés à l’article 1792-2 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant l’installation de ventilation ne rendaient pas l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; « 

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