Cass, 3ème civ, 7 novembre 2019, 18-19027
» Attendu que la société Allianz fait grief à l’arrêt de rejeter son recours contre la société Arcadis et de mettre hors de cause la société Axa ;
Mais attendu qu’ayant retenu qu’en l’état des connaissances techniques, à la date de réalisation des travaux, la société Arcadis ne pouvait pas prévoir que le forage des pieux déclencherait un important potentiel de gonflement des grains de scories par la rupture de leurs gangues sur un terrain stabilisé et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fait procéder à l’analyse de l’état réel des scories avant l’exécution du forage des pieux de fondation, la société Allianz ne démontrant pas que celle-ci aurait le cas échéant pu permettre de détecter le gonflement à venir des scories, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; «