Cass, 3ème civ, 7 novembre 2019, 18-20966
» Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2018), que, par acte du 24 décembre 2010, M. N… et Mme M… ont vendu à Mme G…, par l’intermédiaire de la société Actuel Immobilier, un appartement moyennant le prix de 335 000 euros, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, la vente devant être réalisée au plus tard le 30 mars 2011 ; qu’une décision du 24 mars 2014 a ordonné la vente de l’immeuble au prix de 315 000 euros ; que, soutenant que son offre de prêt avait été rétractée par la Société Générale en 2013 et qu’elle ne pouvait conclure la vente, Mme G… a assigné les vendeurs, l’agent immobilier et la banque en caducité du compromis de vente, restitution du dépôt de garantie et dommages-intérêts, et, à titre subsidiaire, en résolution de la vente pour cas de force majeure ; que la société Actuel Immobilier a sollicité la condamnation de Mme G… au paiement du montant de sa commission ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme G… fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Actuel Immobilier la somme de 12 000 euros au titre de la commission ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’acquéreur avait opté pour la réalisation de la vente en dépit de l’existence d’un vice caché, que cette réalisation avait été judiciairement ordonnée et que la vente avait été effectivement conclue, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que la commission de l’agent immobilier mise à la charge de l’acquéreur par le mandat était due par Mme G… ; «