Cass, 3ème civ, 7 novembre 2019, n° 18-15814
» Mais attendu qu’ayant relevé que la convention de groupement n’exigeait pas l’accord préalable de ses membres sur la proposition de répartition des pénalités transmise par le mandataire au maître de l’ouvrage et retenu que, si les deux entreprises concernées, dont la société Imaginal, justifiaient leur retard par l’exécution de travaux supplémentaires, elles ne démontraient pas, alors que le marché avait été convenu à prix global et forfaitaire, que ces travaux avaient été indispensables ou rendus nécessaires par la découverte de sujétions imprévues, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Imaginal apparaissait responsable avec l’autre cotraitante du retard ayant motivé la décision d’infliger les pénalités ; «