Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au Syndicat des copropriétaires de justifier de la régularisation de la régularité de la notification du procès-verbal d’assemblée générale (Cass, 3ème civ, 17 décembre 2015, n° 14-24630).
La jurisprudence a ainsi très régulièrement rappelé qu’il incombe au Syndicat des copropriétaires de justifier du respect des prescriptions de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
A défaut, le délai de forclusion de 2 mois qui est ouvert aux copropriétaires pour engager l’action en nullité ne court pas (Cass, 3ème civ, 6 octobre 2009, n° 08-18448) :
« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si le Syndicat des copropriétaires rapportait la preuve de la notification du procès-verbal d’assemblée générale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
A cet égard, il doit être rappelé que le décret n° 8015-1325 du 21 octobre 2015 a eu pour objet d’adapter le droit de la copropriété à l’évolution des nouveaux moyens de communication, qui permettent des notifications dématérialisées.
C’est ainsi que l’article 64 du décret du 17 mars 1967 s’est trouvé modifié, pour préciser que les procès-verbaux d’assemblée générale peuvent être notifiés non plus seulement obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception, mais également par voie électronique, tout en consacrant la suppression de la télécopie comme mode régulier de notification.
Le syndic doit donc disposer de l’état actualisé des adresses électroniques des copropriétaires, à qui il appartient de confirmer leur accord pour ce type de notification, soit le jour de l’assemblée générale, soit ultérieurement par un courrier recommandé ou un courrier recommandé électronique adressé au syndic de la copropriété.
Bien entendu, le syndic reste libre de choisir le mode de notification.
Encore, la notification du procès-verbal doit obligatoirement reproduire le texte de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, conformément aux prescriptions de l’article 18 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967.
A défaut, la notification du procès-verbal d’assemblée générale doit être considérée comme étant irrégulière, de sorte que le délai de recours en contestation de 2 mois ne court pas (Cass, 3ème civ, 28 janvier 2015, n° 13-23552).