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L’assurance dommages ouvrage n’est pas éternelle

La jurisprudence la plus importante pour l’année 2012 en matière d’assurance dommages ouvrage (D.O.) a été rendue par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 20 juin 2012 (Cass. Civ. 3ième, 20 juin 2012, n° 11-15199).

1°) Les délais :

Pour saisir la portée de cet arrêt, rappelons les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des Assurances qui sanctionne le non-respect des délais (60 ou 90 jours) impartis à l’assureur dommages ouvrage pour prendre position sur sa garantie et en informer son assuré.

La sanction du non-respect de ces délais est sévère, la garantie étant automatiquement acquise à l’assuré moyennant le respect d’un certain nombre de conditions.

Par application des dispositions de l’article L. 144-1 du Code de Assurancesl’assuré dispose d’un délai supplémentaire de deux ans pour déclarer un sinistre qui serait survenu dans la dixième année de la réception (Cass. Civ. 3ième, 31 mars 2005, n°04-10437).

 2°) L’assureur D.O. doit-il toujours répondre à une déclaration de sinistre ?  

En l’espèce, un maître de l’ouvrage avait déclaré un sinistre 14 ans après la réception de l’ouvrage et son assureur avait omis de lui notifier sa position dans le délai imparti de 60 jours de sorte que l’assuré a agi en indemnisation des désordres sur le fondement des sanctions inhérentes à l’inobservation des délais.

En pratique, la question est extrêmement importante puisqu’il s’agit de savoir si l’assureur dommages ouvrage est tenu de répondre éternellement et systématiquement à toutes les déclarations de sinistres.

Les juges du fond y ont répondu positivement en faisant droit aux demandes du maître de l’ouvrage au motif que l’assureur qui ne répond pas à la déclaration de sinistre dans les délais prévus par les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des Assurances est tenu de payer le montant de la réparation qui lui a été notifié par l’assuré.

Poussée à son extrême, une telle solution impliquerait donc qu’un assureur serait tenu de répondre dans les délais à une déclaration de sinistre présentée – par exemple – plus de 20, 30 ou 40 ans après la réception de l’ouvrage.

Consciente de l’enjeu, la Cour de cassation a été amenée à censurer les juges du fond et à poser le principe suivant : « Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la réception était intervenue le 15 avril 1990, et alors que l’assureur dommages-ouvrage n’était pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l’expiration de la garantie décennale et qu’en conséquence l’habilitation donnée au syndic était inopérante, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

La Cour de cassation a donc sauvé le soldat dommages ouvrage puisque l’assureur n’est pas tenu de répondre à une déclaration de sinistre présentée plus de 14 ans après la réception de l’ouvrage par combinaison des dispositions des articles L. 114-1 et L. 242-1 du code des assurances.

Le délai de 12 ans (10 ans + 2 ans) pour déclarer un sinistre survenu dans la dixième année de la réception est donc confirmé et renforcé comme étant l’ultime limite pour qu’un assuré puisse prétendre bénéficier des garanties au titre de sa police dommages ouvrage.

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