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Vente immobilière et qualité pour recevoir l’acte de notification du délai de rétractation

Cass, 3ème civ, 12 octobre 2017, n° 16-22416 (Publication au Bulletin)

« Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que l’acte du 24 mai 2013 portait sur la vente d’un immeuble à usage d’habitation, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que M. X… fut un acquéreur professionnel, en a déduit à bon droit que l’acquéreur bénéficiait du délai de rétractation prévu par l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation. […]

Attendu d’autre part, qu’ayant relevé que n’était pas établie l’existence d’un mandat au profit de la mère de l’acquéreur pour recevoir l’acte de notification de la promesse de vente, la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que, la notification de la promesse n’était pas régularisée, le délai de rétractation n’avait pas couru, de sorte que la clause pénale n’était pas due. »

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