Cass, 3ème civ, 12 octobre 2017, n° 16-19657 (Publication au Bulletin)
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 février 2016), que M. et Mme X…, voisins de Mme Y…, estimant que les fissurations de leur mur de clôture étaient dues aux travaux de remblaiement entrepris par celle-ci en 2004, ont, après expertise, assigné Mme Y…et son assureur, la société Generali IARD, en indemnisation de leurs préjudices ; […]
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances ;
Attendu que, pour dire la société Generali tenue de garantir Mme Y…d’une partie des condamnations mises à sa charge, l’arrêt retient que, la police d’assurance de la société Generali ayant pris effet en juillet 2007 et le sinistre, constitué par l’apparition des désordres, ayant été dénoncé en octobre 2008 par M. et Mme X…, le fait dommageable au sens de l’article L. 124-5 du code des assurances est survenu pendant la période garantie, peu important que le fait générateur du sinistre constitué par les travaux de remblaiement de la cour du pavillon de Mme Nazzarene Y…soit antérieur à cette prise d’effet ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, (…] «