Cass., Civ. 3ème, 23 novembre 2017, n° 15-26240 et 15-26761
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 17 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 octobre 2012, pourvoi n° 11-13. 152), que les consorts X… sont propriétaires d’une parcelle, voisine de celle de M. et Mme Y…, dont la propriété leur a été reconnue par un jugement du 11 janvier 2005 auquel la commune de Calacuccia était intervenue volontairement ; que, soutenant que M. et Mme Y… avaient construit leur balcon et ouvert des vues sur leur parcelle, les consorts X… les ont assignés en démolition et remise en état ; que, sur tierce opposition de M. et Mme Y… au jugement du 11 janvier 2005, les consorts X… et la commune de Calacuccia ont été jugés non propriétaires d’une bande de terrain située en bordure du fonds de M. et Mme Y… auxquels il a été enjoint de supprimer les vues ouvrant sur le fonds X… ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la commune de Calacuccia :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article 678 du code civil ;
Attendu que les distances prescrites par ce texte ne s’appliquent que lorsque les fonds sont contigus ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme Y… à supprimer les vues ouvertes sur le fonds X…, l’arrêt retient que ni les consorts X… ni M. et Mme Y… ne sont propriétaires de la bande de terrain séparant leurs héritages ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces motifs que les fonds X… et Acquaviva n’étaient pas contigus, de sorte que peu importait l’usage commun de la bande de terrain, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Attendu que la cassation sur le moyen relevé d’office entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition rejetant la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme Y… ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, »