Cass, 3ème civ, 14 décembre 2017, n° 16-18188
« Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société Ba Bat la somme de 157 872 euros au titre de l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre, l’arrêt retient que les premiers juges ont exactement retenu que, le contrat faisant la loi des parties, la SCI est redevable de cette somme à l’égard de la société Ba Bat dans la mesure où la rupture du contrat est exclusivement imputable au maître d’ouvrage ; ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une partie ne peut pas prétendre à l’exécution d’un contrat résilié, mais seulement à des dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la résiliation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »