Cass, 3ème civ, 14 décembre 2017, n° 16-10820 – 16-12593
« Attendu que, pour mettre hors de cause la société l’Auxiliaire, l’arrêt retient que M. X…, qui a installé un insert dans une cheminée existante sans reprise de maçonnerie, n’a pas réalisé un ouvrage, mais un élément d’équipement, dissociable, pouvant être retiré de la cheminée, démonté ou remplacé sans enlèvement de matière, que l’artisan chargé de la pose de cet insert était débiteur d’une obligation de sécurité de résultat et que ce n’est pas cet élément d’équipement qui a rendu l’ouvrage impropre à sa destination, mais l’incendie provoqué par le manquement à l’obligation de sécurité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »