Cass, 3ème civ, 14 décembre 2017, n° 16-27245
« Mais attendu qu’ayant relevé que le rattrapage sur le « mur-rideau » procédait, non pas d’une tentative de masquer la réalité, mais d’une obligation de retrouver un niveau horizontal et qu’en ne réalisant pas avant la livraison une chape de rattrapage qui lui aurait permis de cacher la réalité de la flèche déjà importante, la société Fougerolle avait mis les maîtres de l’ouvrage en mesure de se rendre compte du vice de construction qui était visible à la réception, même s’il s’était manifesté dans toute son ampleur postérieurement, et retenu, par motifs adoptés, qu’il ne résultait pas des éléments de preuve produits aux débats que la société Fougerolle eût dissimulé ce vice aux maîtres de l’ouvrage et, par motifs propres, que, si cette société avait commis des fautes, il n’était pas établi qu’elle avait de façon délibérée violé ses obligations contractuelles en procédant par une fraude ou une dissimulation, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société Fougerolle n’avait pas commis de faute dolosive ; »